DĂ©marches particuliers

Fiche pratique

Mineur dĂ©linquant : dĂ©roulement de l'enquĂȘte par un juge spĂ©cialisĂ© (ancienne procĂ©dure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lorsqu'un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ© sous l'autoritĂ© du procureur de la RĂ©publique. Il s'agit, selon la gravitĂ© des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d'instruction. Pendant l'instruction, les adultes responsables du mineur doivent ĂȘtre associĂ©s Ă  la procĂ©dure. Le juge peut limiter la libertĂ© du mineur selon son Ăąge. À la fin de l'instruction, le juge peut dĂ©cider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Lorsqu'un mineur, ùgé de moins de 16 ans, fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou l'instruction, menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ©, doivent aussi ĂȘtre donnĂ©es au mineur.

Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le juge peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mÚne alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).

Le juge peut Ă©galement demander une enquĂȘte sur la personnalitĂ© du mineur. Une enquĂȘte sociale et familiale, et un examen mĂ©dico-psychologique peuvent notamment ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.

Cette enquĂȘte de personnalitĂ© sera inscrite dans un dossier dĂ©diĂ© Ă  la disposition du juge. Elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

  • Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes Ă  l'encontre du mineur :

    • Le confier Ă  un Ă©tablissement de placement Ă©ducatif
  • Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes Ă  l'encontre d'un mineur :

    • Lui imposer de rĂ©parer l'acte qu'il a commis (mesure de rĂ©paration pĂ©nale)
    • Le placer en libertĂ© surveillĂ©e
    • Le confier Ă  un Ă©tablissement de placement Ă©ducatif ou dans un centre Ă©ducatif fermĂ©
    • Le soumettre Ă  une sĂ©rie d'obligations et/ou d'interdictions (contrĂŽle judiciaire)
    • Le placer temporairement en dĂ©tention provisoire

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrĂȘte lĂ .

    L'enquĂȘte de personnalitĂ© rĂ©alisĂ©e restera dans son dossier et pourra ĂȘtre consultĂ©e par un autre juge si une nouvelle enquĂȘte est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1Ăšre Ă  la 4e classe, le mineur est directement convoquĂ© par le procureur de la RĂ©publique (parquet) et renvoyĂ© devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugĂ©e par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est un juge d'instruction qui a menĂ© l'enquĂȘte, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyĂ© devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu'un mineur, ĂągĂ© de plus de 16 ans, fait l'objet d'une enquĂȘte, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5Úme classe ou à un délit.

Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5Úme classe, un délit ou un crime, et particuliÚrement en cas d'affaire impliquant également un majeur.

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou l'instruction, menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ©, doivent aussi ĂȘtre donnĂ©es au mineur.

Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le juge peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mĂšne alors une enquĂȘte sur les faits en utilisant les outils Ă  la disposition de la justice (audition du mineur et des tĂ©moins, perquisitions, expertises, Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques, ...).

Le juge peut Ă©galement demander une enquĂȘte sur la personnalitĂ© du mineur. Une enquĂȘte sociale et familiale, et un examen mĂ©dico-psychologique peuvent notamment ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.

Cette enquĂȘte de personnalitĂ© sera inscrite dans un dossier dĂ©diĂ© Ă  la disposition du juge. Elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrĂȘte lĂ .

    L'enquĂȘte de personnalitĂ© rĂ©alisĂ©e restera dans son dossier et pourra ĂȘtre consultĂ©e par un autre juge si une nouvelle enquĂȘte est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1Ăšre Ă  la 4e classe, le mineur est convoquĂ© directement par le procureur de la RĂ©publique (parquet) et renvoyĂ© devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugĂ©e par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est infĂ©rieure Ă  7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est le juge d'instruction qui est chargĂ© de l'enquĂȘte, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyĂ© devant la cour d'assises des mineurs.

L'instruction est une phase au cours de laquelle un juge spĂ©cialisĂ© (juge des enfants, juge d'instruction) dirige une enquĂȘte (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d'un dĂ©lit ou d'un crime.